Décret n°68-503 du 30 mai 1968

Article 3

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur depuis le 6 août 2023

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.

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En vigueur depuis le dimanche 6 août 2023

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 1

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membresdu corpsdes professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude,

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 5 août 2023

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.