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Décret n°68-47 du 13 janvier 1968

Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers

Abrogé1 décembre 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 28 mars 1976 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 novembre 2011

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de département. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en application de la loi susvisée du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par les chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

a modifié les dispositions suivantes

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du dimanche 28 mars 1976 au mercredi 30 novembre 2011

Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38