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Décret n°68-445 du 13 mai 1968

Article 4

Créé le 19 mai 1968 · En vigueur du 25 août 2012 au 10 novembre 2012

Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du samedi 25 août 2012 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 5

Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire de l'Etat.

En vigueur du dimanche 19 mai 1968 au vendredi 24 août 2012

Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor.