Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 43

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 novembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 5

Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard

Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une

En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budgetpeuventviser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au dimanche 15 novembre 2009

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Les décisions du conseil d'administrationsont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard

Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administrationest exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut,

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation du conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Les

décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. Cettecommunication doit être accompagnée des documents mentionnés àl'article R. 151-2du code de la sécurité sociale. Chacun desministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard detoute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Lorsque aucun des ministresn'a notifié à la caisse une décision d'annulationdans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises

En vigueur du dimanche 19 octobre 1980 au jeudi 31 août 1995

Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris.

Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Dans les vingt jours de la communication des décisions et des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 mai 1960, chacun de ces ministres peut suspendre ou annuler toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans ce délai, la décision de la commission de gestion prend son entier effet.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.