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Décret n°68-259 du 15 mars 1968

Article 2

Créé le 28 mars 1968 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 24 août 2005

Les personnes qui sont domiciliées ou qui ont leur siège social hors du territoire de la République française doivent, préalablement à toute propagande ou publicité faite à l'une des fins mentionnées à l'article précédent, avoir désigné un mandataire domicilié ou ayant son siège social en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du jeudi 28 mars 1968 au mercredi 3 juillet 1996