Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 28 mars 1968 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 24 août 2005
Les personnes qui sont domiciliées ou qui ont leur siège social hors du territoire de la République française doivent, préalablement à toute propagande ou publicité faite à l'une des fins mentionnées à l'article précédent, avoir désigné un mandataire domicilié ou ayant son siège social en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.