Décret n°68-253 du 19 mars 1968

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 11 janvier 1969

Par dérogation à l'article 22, alinéa 1, du présent décret, les cotisations de base des assurés obligatoires sont dues, pour la période comprise entre la date fixée par le décret prévu à l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et le 30 septembre 1969, en deux fractions correspondant l'une à la période comprise entre la date susvisée et le 30 juin 1969, l'autre à la période du 1er juillet au 30 septembre suivant.
Ces cotisations sont respectivement exigibles, la première à l'échéance du soixante-dixième jour qui suit la date fixée par le décret susmentionné, la seconde le 15 juin.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessus, les assurés sont tenus de retourner à la caisse mutuelle régionale le 25 janvier 1969 au plus tard le bulletin de renseignements rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production leur a demandée par la caisse en vue de faire application de l'article 23 ci-dessus.

Créé le 11 janvier 1969

Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 11 janvier 1969 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 76
Article 77