Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 77

Créé le 11 janvier 1969

Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.

Effets de cet article

cite

 Décret 68-253 1968-03-12 ART. 76, ART. 25

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 janvier 1969 au vendredi 20 décembre 1985