Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 11 janvier 1969
Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.