Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 40

Créé le 16 février 1978

Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1966 et des articles L. 151 et L. 154 du Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985