Décret n°68-253 du 19 mars 1968

SECTION 1 : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE

Abrogée21 décembre 1985

Créé le 16 février 1978

L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles 1 bis et 1 ter du décret n° 68-1126 du 14 décembre 1968 modifié. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.
L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985

SECTION 1 : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE
Article 25