Décret n°68-253 du 19 mars 1968

CHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours les déclarations reçues des assurés.

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :
1° En ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
2° En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.
Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES
Article 18
Article 19
Article 20