Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 12

Créé le 13 avril 1985

Si les personnes mentionnées à l'article 1er n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article 9 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985