Décret n°68-217 du 8 février 1968

Article 7

Créé le 8 mars 1968

Le personnel appartenant au personnel navigant continue à faire partie de ce personnel lors des séjours à l'hôpital et congés de convalescence occasionnés par une blessure reçue ou une maladie contractée au cours des services aériens.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 1968