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Décret n°68-217 du 8 février 1968

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique,

Créé le 25 novembre 1977

1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale.
2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :
Brevet de pilote d'avion (2e degré) ;
Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;
Brevet de navigateur aérien ;
Brevet d'électronicien de bord ;
Brevet de mécanicien de bord ;
3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :
Soit par le brevet d'aéronautique ;
Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.

Créé le 8 mars 1968

Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un des brevets ci-dessus, est classé provisoirement dans le personnel navigant.
Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi.
Passé ce délai le personnel qui n'a pas pu obtenir l'un des brevets visés à l'article 1er du présent décret est rayé définitivement du personnel navigant.
En cours d'instruction, les brevets suivants peuvent être délivrés :
Brevet de pilote d'avion (1er degré).
Brevet de pilote d'hélicoptère (1er degré).
Les conditions d'attribution de ces brevets sont fixées à l'annexe I du présent décret.

Créé le 25 novembre 1977

Les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général, affectés à l'aéronautique navale et occupant un poste à attributions aéronautiques peuvent, sur leur demande, être classés provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de leur affectation aéronautique, sous réserve de leur aptitude physique, s'ils satisfont aux examens pour l'obtention de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
Le personnel non officier appartenant à une spécialité du service général affecté dans une formation de l'aéronautique navale en qualité d'opérateur en vol, est classé provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de son affectation aéronautique, sous réserve de son aptitude physique.
La liste des postes à attributions aéronautiques et celle des postes d'opérateurs en vol sont fixées par le ministre des armées.

Créé le 8 mars 1968

L'aptitude physique du personnel classé soit définitivement soit provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale en application des articles précédents, est constatée par des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des armées.
L'aptitude professionnelle du personnel navigant est constatée par des épreuves aériennes annuelles. Le minimum des services aériens à exécuter est fixé à l'annexe 2 du présent décret.
L'année aérienne est comptée du 1er janvier au 31 décembre, les épreuves étant réputées subies le dernier jour de l'année précédente (31 décembre).

Créé le 25 novembre 1977

Le personnel en activité, classé dans le personnel navigant, peut en être rayé pour l'une des raisons suivantes :
1° Sur demande de l'intéressé ;
2° Pour inaptitude physique et psychologique ;
3° Par mesure disciplinaire ;
4° Pour incapacité professionnelle ;
5° Par application des dispositions des articles 2 et 8 du présent décret ;
6° En cas de non-accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles.
Toutefois, dans ce dernier cas, le personnel qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les épreuves annuelles, soit par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre, soit en cas de force majeure pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être maintenu sur les listes du personnel navigant.
La décision de radiation ou de maintien est prise par le ministre des armées.
D'autre part le personnel en activité classé dans le personnel navigant en est rayé systématiquement lorsqu'il fait l'objet d'une affectation ne requérant pas les qualifications et n'imposant pas les exigences particulières au service dans l'aéronautique navale. Cependant les officiers du corps des officiers de marine, classés définitivement dans le personnel navigant, n'en sont rayés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives de cette nature.

Créé le 5 février 2004

Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat.

Créé le 8 mars 1968

Le personnel appartenant au personnel navigant continue à faire partie de ce personnel lors des séjours à l'hôpital et congés de convalescence occasionnés par une blessure reçue ou une maladie contractée au cours des services aériens.

Créé le 5 février 2004

Sauf application des dispositions fixées au troisième alinéa ci-après et au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, le personnel qui a cessé d'appartenir au personnel navigant peut être autorisé par décision du ministre de la défense à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration.
Les épreuves aériennes auxquelles il doit satisfaire sont celles fixées à l'annexe 2 du présent décret.
Pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces épreuves, l'intéressé est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires, ne peut dans ce cas, excéder trois mois. Passé ce délai l'intéressé qui n'a pas satisfait à la totalité des épreuves est rayé définitivement du personnel navigant.
La décision de réintégration est prononcée par le ministre de la défense.

Créé le 8 mars 1968

Le temps de présence dans les cadres et effectifs du personnel navigant de l'armée active est compté du jour de l'exécution du premier service aérien jusqu'à la radiation. A cette période s'ajoute, s'il y a lieu, celle comprise entre la réintégration et la nouvelle radiation ainsi que le temps passé en instruction et éventuellement la durée nécessaire à l'exécution des épreuves de réintégration.
Pour le personnel des réserves, le temps de présence dans le personnel navigant ne compte, que pour la durée passée effectivement sous les drapeaux dans un emploi faisant intervenir la spécialisation aéronautique de l'intéressé.

Créé le 8 mars 1968

Sont abrogés :
Le décret du 5 novembre 1930 fixant les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique maritime ;
Le décret du 1er septembre 1936 relatif au statut du personnel navigant de l'aéronautique maritime.

Créé le 8 mars 1968

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 1968

Décret n°68-217 du 8 février 1968
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