Décret n°68-217 du 8 février 1968

Article 6

Créé le 5 février 2004

Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat.

Effets de cet article

cite

 Décret 68-217 1968-02-28 art. 5

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En vigueur depuis le jeudi 5 février 2004