Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968

Article 1 bis

Créé le 22 décembre 1976

Tout organisme doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article 1er ter ci-dessous. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles en application de l'article 15 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 décembre 1976 au vendredi 20 décembre 1985