Décret n°68-10 du 4 janvier 1968

Article 3

Créé le 1 janvier 1968

Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968