Décret n°68-10 du 4 janvier 1968

Article 2

Créé le 1 janvier 1968

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968