Créé le 4 février 1968
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
Créé le 4 février 1968
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.
Créé le 4 février 1968
Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours les ordonnances du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur.