Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Section IV : Voies de recours

Abrogée30 décembre 2016

Créé le 4 février 1968

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.

Créé le 4 février 1968

Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Section IV : Voies de recours
Article 85
Article 86
Article 87