Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Section III : Répartition

Abrogée30 décembre 2016

Créé le 4 février 1968

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

Créé le 4 février 1968

Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Section III : Répartition
Article 82
Article 83
Article 84