Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Section I : Dispositions générales

Abrogée30 décembre 2016

Créé le 4 février 1968

Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

Créé le 4 février 1968

Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.
Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Section I : Dispositions générales
Article 26
Article 27
Article 28