Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Article 4

Créé le 2 février 1967

Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.

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Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-646 du 11 juin 2010art. 3

En vigueur du jeudi 2 février 1967 au dimanche 13 juin 2010

Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.