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Décret n°67-902 du 12 octobre 1967

Article 35

Abrogé24 janvier 1978

Créé le 1 décembre 1967

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les greffiers qui continuent l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public perçoivent des émoluments de même montant que les redevances fixées aux tableaux I et II ci-annexés ainsi que les indemnités de transport et de séjour prévues à l'article 18 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 janvier 1978

En vigueur du vendredi 1 décembre 1967 au lundi 23 janvier 1978

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les greffiers qui continuent l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public perçoivent des émoluments de même montant que les redevances fixées aux tableaux I et II ci-annexés ainsi que les indemnités de transport et de séjour prévues à l'article 18 du présent décret.