Abrogé24 janvier 1978
Créé le 1 décembre 1967
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les greffiers qui continuent l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public perçoivent des émoluments de même montant que les redevances fixées aux tableaux I et II ci-annexés ainsi que les indemnités de transport et de séjour prévues à l'article 18 du présent décret.
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