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Décret n°67-817 du 23 septembre 1967

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 février 1967 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 19 août 1978

Sauf décision contraire du préfet prise sur proposition de la commission départementale instituée en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le nombre des débits ainsi transférés n'est pas pris en considération pour le calcul des nombres et proportions fixés par les articles L. 27, L. 36, L. 37, L. 40 et L. 53-1 du même code.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu des dispositions du présent article, il ne peut être à nouveau transféré.
Par dérogation à l'alinéa I de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie peut être transféré sans limitation de distance et exploité dans les hôtels classés de tourisme dans la catégorie 2 étoiles et comportant plus de cinquante chambres ainsi que dans les hôtels classés de tourisme dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale et à condition que les hôtels intéressés satisfassent aux normes définies par application des dispositions de la loi du 4 avril 1942 et applicables aux hôtels s'ouvrant à la date de la demande de transfert.
Pour les hôtels de tourisme classés dans la catégorie 2 étoiles et comportant plus de cinquante chambres situés dans la ville de Paris ou dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, les débits de boissons à transférer doivent être localisés dans la zone géographique ainsi définie.
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-A du code susvisé ne sont pas applicables aux transferts visés à l'alinéa qui précède. Ces transferts ne peuvent être effectués dans les zones visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 49 du même code que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des affaires sociales.

Créé le 22 mai 1997

Les demandes de transfert d'une licence de débits de boissons alcooliques sont adressées à la direction régionale des douanes et des droits indirects dont relève la commune prévue pour l'exploitation de la licence.
Pour donner lieu à récépissé de dépôt, cette demande doit être accompagnée des documents dont la liste est fixée par arrêté.
Il est statué sur cette demande par arrêté motivé du préfet, après avis de la commission départementale des transferts touristiques.
Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mai 2003

Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement d' un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 28 septembre 1967

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, RAYMOND MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, PIERRE DUMAS.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 14° JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au lundi 26 mai 2003

Décret n°67-817 du 23 septembre 1967
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Article 1-1
Article 2
Article 3
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