Décret n°67-568 du 12 juillet 1967

Article 4

Créé le 16 juillet 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 31 décembre 2014

En vue dela fixation des indemnités d'expropriation, le directeurdes services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agirdevant les juridictions de l'expropriation au nom des

collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur du dimanche 16 juillet 1967 au mercredi 13 décembre 2000

Pour la fixation des indemnités d'expropriation, des fonctionnaires de la direction départementale des impôts chargée du domaine désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.

Ils agissent seulement au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret susvisé du 20 novembre 1959.