Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 31

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur depuis le 4 août 2011

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 août 2011

Modifié parDécret n°2011-920 du 1er août 2011art. 7

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mercredi 3 août 2011

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.

Dans le cas où un paiement intervient en monnaie locale

En vigueur du mardi 4 avril 1967 au vendredi 5 septembre 2003

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en francs français.

Dans le cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation des intéressés sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.