Décret n°67-236 du 23 mars 1967

Article 293

Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 12 décembre 2006 au 26 mars 2007

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 12 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 11 décembre 2006

Lessociétésmentionnées àl'article 298 et

les

sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au mardi 18 février 1986

Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leurapprobation par l'assemblée générale des actionnaires :

1\. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport

2\. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.

Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au mercredi 20 septembre 2000

Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :

1\. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2\. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. Toute infraction aux dispositions du présent article sera puniede l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventionsde la cinquième classe.

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 4 mars 1985

Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires :

1\. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseilde surveillance le cas échéantet le rapport des commissaires aux comptesde l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis;

2\. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.

Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, les comptes consolidés et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé annexés à leurs comptes annuels par application de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au mercredi 30 novembre 1983

Toute société par actions est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, le bilan, le compte de pertes et profits et le compte d'exploitation générale de l'exercice écoulé.

En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 400 F à 2.000 F.