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Décret n°67-236 du 23 mars 1967

Section V : Dispositions particulières aux sociétés par actions

Abrogée27 mars 2007

Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 12 décembre 2006 au 26 mars 2007

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 12 décembre 2006 au 26 mars 2007

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 du code de commerce et à l'article 293 du présent décret, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, fait insérer au Bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi rédigé :
La SA ou la SCA ou la SAS ou la SE ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au lundi 26 mars 2007

Section V : Dispositions particulières aux sociétés par actions
Article 293
Article 293-1