Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-7

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.
Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 31 décembre 2019