Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 48

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.

Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 5

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 18 août 2015