Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 35-1

Créé le 1 septembre 2004

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.

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En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.