Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 39-6

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 novembre 2016

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1446 du 26 octobre 2016art. 8

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au lundi 31 octobre 2016

Créé parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 22

Pour l'application de l'article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.