Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 27

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprèsde toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnelde la spécialité. Les dépenses nécessitéespar l'exécution de la missiondu conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et régléespar le syndic.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 31 août 2004

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l'assemblée générale visée à l'article 22 du présent décret.