Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 26-1

Créé le 4 juillet 2020 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 14-1 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 21-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025art. 7

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au IIde l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En vigueur du samedi 4 juillet 2020 au mercredi 24 décembre 2025

Créé parDécret n°2020-834 du 2 juillet 2020art. 27

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au second alinéa du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.