Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 20

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020

Il est procédé pour les assemblées spéciales des copropriétaires de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-834 du 2 juillet 2020art. 23

Il est procédé pour les assemblées spéciales des copropriétairesde la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au vendredi 3 juillet 2020

Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.