Décret n°67-172 du 6 mars 1967

Article 10

Créé le 8 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service public et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service publicet du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec

Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'école nationale d'administration et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec

Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps

En vigueur du mercredi 8 mars 1967 au mercredi 30 septembre 2009

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'école nationale d'administration et du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.