Créé le 8 mars 1967
Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.