Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967

Article 3

Créé le 28 décembre 1967 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Tout agent général d'assurance reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une incapacité d'exercice de la profession d'agent général d'assurance pour plus de six mois, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant.

Les demandes d'exonération, appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le premier trimestre et au plus tard au 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.

Lorsqu'un agent général d'assurance obtient le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa, son compte de droits à retraite n'est crédité que des points de retraite correspondant aux fractions de cotisations effectivement versées.

Les dispositions mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs affiliés au présent régime.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 13

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au mardi 30 juin 2026

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 20 novembre 1997

En vigueur du jeudi 28 décembre 1967 au jeudi 31 décembre 1970