Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967

Article 2 bis

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R662-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 13

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au mardi 30 juin 2026