Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 3

Créé le 1 mars 1968

Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 mars 1968 au mercredi 30 avril 2008

Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.