Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967

Article 2

Créé le 19 novembre 1967 · En vigueur du 1 mars 2003 au 30 juin 2012

Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Ces vins doivent être qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.
A. - Vins rouges :
"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Côtes du Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de 2 grammes de sucre résiduel par litre.
B. - Vins rosés :
"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".
C. - Vins blancs :
"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon" suivi du nom de la commune d'origine, "Mâcon-Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-655 du 4 mai 2012art. 28 (VD)

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au samedi 30 juin 2012

Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes peuvent être expédiés librementà partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Ces vins doivent être qualifiésde "nouveaux" ou "primeurs" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.

A. - Vins rouges :

"Beaujolais", "Beaujolais "suividu nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "CôtesduRhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac" , "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de 2 grammes de sucre résiduel par litre.B. - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais "suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

C. - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon" suivi du nom de la commune d'origine, "Mâcon-Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac" , "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au lundi 24 octobre 1994

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60

A - Vins rouges :

"Beaujolais" , "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la

B - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivi du nom de la commune

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon"

Apartir du 31 octobre de la récolte, les vins bénéficiant desappellations d'origine visées à l'alinéa 1er peuvent, au vu de l'autorisation prévue à cetalinéa et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés non conditionnésde la propriété à destination des marchands en gros chez qui ils restent bloqués jusqu'au troisième jeudi du mois de novembre.

La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivementde l'économie et de l'agriculture après avisde l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours. Toutefois, à compter du vendredi 22heures qui précèdele troisième jeudi du moisde novembre : ces vins non conditionnés peuvent être expédiés par les marchands en gros à d'autres marchands en gros ; ces vins peuvent également être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettreà la consommation avantle troisième jeudi du mois de novembre" ou une mention analogue. Ces expéditions peuvent être réaliséesà destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent décret (1). La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour application du règlement C.E.E. n° 2903-79.

(1) La liste de ces Etats peut être consultée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En vigueur du samedi 14 novembre 1987 au mercredi 19 septembre 1990

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60

A - Vins rouges :

"Beaujolais" , "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la

B - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivi du nom de la commune

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur","Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine, "Mâcon Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne peuvent être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins doivent être qualifiés "Vin de primeur" ou "Vin nouveau" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.

Toutefois, à partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations d'origine peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés en vrac sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au mercredi inclus précédant le troisième jeudi du mois de novembre. Le négociant conditionneur

ayant reçu ces vins avant le troisième jeudi du mois de novembre est tenu de souscrire, auprès du service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où il réside, quarante-huit heures avant le conditionnement en récipients de contenance inférieure à trente litres, une déclaration précisant le lieu et la date de cette opération ainsi que l'appellation et la quantité du vin concerné.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés

Ces vins peuvent également, à partir du lundi précédant le troisième jeudi du mois de novembre, et sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients de contenance inférieure à trente litres, être expédiés, par les producteurs ou par les marchands en gros jusque chez le détaillant. La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre.

En vigueur du mardi 29 juillet 1986 au vendredi 13 novembre 1987

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (exprimée en acide sulfurique), soit 12,25 millièmes de valence-gramme par litre, les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes :

A - Vins rouges :

"Beaujolais" , "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine , "BeaujolaisVillages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Côteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac" (vins issus du seul cépage gamay N), "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduel par litre ;

B - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur"et"Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine, "MâconVillages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne peuvent être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois denovembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins doivent être qualifiés "Vin de primeur" ou "Vin nouveau".

Toutefois, à partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations d'origine peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au mercredi inclus précédant le troisième jeudi du mois denovembre . Ces vins peuvent également, à partir du lundi précédant le troisième jeudi du mois denovembre, et sous réserve qu'ils soient conditionnés en bouteilles de verre, être réexpédiés, par le marchand en gros de vins ou par le producteur, qui les ont mis en bouteilles, à destination d'autres marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au mercredi inclus précédant le troisième jeudi du mois denovembre .

L'embouteilleur ayant reçu ces vins avant le troisième jeudi du mois denovembre est tenu de souscrire, auprès du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes du département où il réside, quarante-huit heures avant la mise en bouteilles, une déclaration précisant le lieu et la date de cette opération ainsi que l'appellation et la quantité du vin concerné.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour l'application du règlement (C.E.E.) n° 2903-79.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1984 au lundi 28 juillet 1986

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (exprimée en acide sulfurique), soit 12,25 millièmes de valence-gramme par litre, les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine suivantes :

A - Vins rouges :

"Beaujolais" , "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine , "Beaujolais-Villages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Côteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac"(vins issus du seul cépage gamay N), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduel par litre ;

B - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivi du nomde la commune d'origine, "Beaujolais villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur".

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur","Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine,"Mâcon-Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne peuvent être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), peuvent être expédiés librement à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins doivent être qualifiés "vins de primeur".

Toutefois, à partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations d'origine peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus. Ces vins peuvent également, à partir du troisième jour ouvrable précédant le 15 novembre, et sous réserve qu'ils soient conditionnés en bouteilles de verre, être réexpédiés, par le marchand en gros de vins ou par le producteur, qui les ont mis en bouteilles, à destination d'autres marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.

L'embouteilleur ayant reçu ces vins avant le 15 novembre est tenu de souscrire, auprès du service départemental de la consommationet de la répression des fraudesdu département où il réside, quarante-huit heures avant la mise en bouteilles, une déclaration précisant le lieu et la date de cette opération ainsi que l'appellation et la quantité du vin concerné.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour l'application du règlement (C.E.E.) n° 2903/79 susvisé.

En vigueur du mardi 22 novembre 1983 au mercredi 31 octobre 1984

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60

A - Vins rouges et rosés :

"Beaujolais" et "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine ou "Beaujolais-Villages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Touraine" (vins issus du seul cépage Gamay N), "Gaillac" (vins issus du seul cépage Gamay N), "Coteaux du Tricastin", "Anjou" (vins issus du seul cépage Gamay N), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre ;

B - Vins rosés :

"Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Touraine", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin" ;

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur" et "Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine ou "Mâcon-Villages", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), "Coteaux du Tricastin" ; peuvent être expédiés librement à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins peuvent être qualifiés "Vins de primeur".

Toutefois, à partir du 2 novembre suivant la récolte, les

L'embouteilleur ayant reçu ces vins avant le 15 novembre est

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés

En vigueur du samedi 8 novembre 1980 au lundi 21 novembre 1983

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (exprimée en acide sulfurique), soit 12,25 millièmes de valence-gramme par litre, les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine contrôlées suivantes :

A - Vins rouges et rosés : "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine ou "Beaujolais-Villages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Touraine" (vins issus du seul cépage Gamay N), "Gaillac" (vins issus du seul cépage Gamay N), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre ;

B - Vins rosés : "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Touraine", "Mâcon", "CôtesduRhône", "Tavel" ;

C - Vins blancs : "Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur" et "Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine ou "Mâcon-Villages", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées),

peuvent être expédiés librement à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par leditinstitut , sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins peuvent être qualifiés "Vins de primeur".

Toutefois, à partir du 2 novembre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations d'origine peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus. Ces vins peuvent également, à partir du troisième jour ouvrable précédant le 15 novembre, et sous réserve qu'ils soient conditionnés en bouteilles de verre, être réexpédiés, par le marchand en gros de vins qui les a mis en bouteilles, à destination d'autres marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.

L'embouteilleur ayant reçu ces vins avant le 15 novembre est tenu de souscrire, auprès du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du département où il réside, quarante-huit heures avant la mise en bouteilles, une déclaration précisant le lieu et la date de cette opération ainsi que l'appellation et la quantité du vin concerné.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour l'application du règlement (C.E.E.) n° 1697/70 susvisé.

En vigueur du mercredi 24 novembre 1976 au vendredi 7 novembre 1980

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60

A - Vins rouges et rosés : Beaujolais et Beaujolais

B - Vins rosés : Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Cabernet

C - Vins blancs : Bourgogne, Bourgogne grand ordinaire, Bourgogne

peuvent être expédiés librement de la propriété à partir du

Toutefois, à partir du 2 novembre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.

En vigueur du samedi 22 janvier 1972 au mardi 23 novembre 1976

Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieureà 0,60 gramme par litre (en SO4 H2), les vins bénéficientde l'une des appellations d'origine contrôlée suivantes:

A - Vins rouges et rosés : Beaujolais et Beaujolais supérieur, Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine ou Beaujolais-Villages, Côtes-du-Rhône (vins de café), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre;B - Vins rosés : Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Cabernet de Saumur, Touraine, Mâcon, Côtes-du-Rhône, Tavel ;

C - Vins blancs : Bourgogne, Bourgogne grand ordinaire, Bourgogne aligoté, Mâcon, Mâcon supérieur et Mâcon suivi du nom de la commune d'origine ou Mâcon-Villages, Muscadet, Gaillac(les vins de primeur à appellation Gaillac ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées),

peuvent être expédiés librement de la propriété à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée.

Toutefois, à partir du 7 novembre suivant la récolte,les vins bénéficiant de ces appellations peuvent, au vu de l'autorisation viséeà l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement,être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchandsen gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.

En vigueur du dimanche 19 novembre 1967 au vendredi 21 janvier 1972

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés librement de la propriété à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine après avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée :

A - Vins rouges et rosés :

Beaujolais et Beaujolais supérieur, Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine ou Beaujolais-Villages, Côtes-du-Rhône (vins de café). Ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre.

B - Vins rosés :

Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Cabernet de Saumur, Touraine, Mâcon.

C - Vins blancs :

Bourgogne, Bourgogne grand ordinaire, Bourgogne aligoté, Mâcon, Mâcon supérieur et Mâcon suivi du nom de la commune d'origine ou Mâcon-Villages, Muscadet, Gaillac. Les vins de primeur à appellation Gaillac ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées.

Tous les vins ci-dessus dénommés doivent avoir une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre(en SO4 H2).