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Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 20

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger, ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels ces régisseurs sont rattachés.

En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur général pour l'étranger, outre les avances prévues à l'alinéa précédent, des provisions sont mises à la disposition des régisseurs pour leur permettre de payer les dépenses prévues aux articles 10, 12 et 15 ci-dessus. Les conditions dans lesquelles est opéré le blocage des crédits correspondant aux avances et provisions versées aux régisseurs sont fixées par les instructions visées à l'article 22 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger, ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels ces régisseurs sont rattachés.

En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger, en application de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels ces régisseurs sont rattachés.
En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur général pour l'étranger, outre les avances prévues à l'alinéa précédent, des provisions sont mises à la disposition des régisseurs pour leur permettre de payer les dépenses prévues aux articles 10, 12 et 15 ci-dessus. Les conditions dans lesquelles est opéré le blocage des crédits correspondant aux avances et provisions versées aux régisseurs sont fixées par les instructions visées à l'article 22 ci-après.