Créé le 14 décembre 1966
Les dépenses visées à l'article précédent sont réglées par les comptables assignataires au vu d'ordres de paiement émis par les ordonnateurs compétents ; elles sont également réglées, pour le compte des comptables assignataires, par les régisseurs d'avances à l'étranger au vu d'ordres de paiement émis par les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires ou de services français représentés à l'étranger.