Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 9

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Les dépenses publiques assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, et qui peuvent être liquidées au préalable au vu des pièces justificatives réglementaires, font l'objet d'ordonnances ou de mandats, émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 29 à 32, 125 à 127, et 155 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les ordonnances de paiement et ordonnances de délégation de crédits sont, en tant que de besoin, soumises au visa, pour paiement à l'étranger, du ministre chargé du budget ou des autorités qu'il a déléguées à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Les dépenses publiques assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, et qui peuvent être liquidées au préalable au vu des pièces justificatives réglementaires, font l'objet d'ordonnances ou de mandats, émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 29 à 32, 125à 127, et 155du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les ordonnances de paiement et ordonnances de délégation de crédits sont, en tant que de besoin, soumises au visa, pour paiement à l'étranger, du ministre chargé du budgetou des autorités qu'il a déléguées à cet effet.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Les dépenses publiques assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, et qui peuvent être liquidées au préalable au vu des pièces justificatives réglementaires, font l'objet d'ordonnances ou de mandats, émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 27 à 32 et 96 à 102 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Les ordonnances de paiement et ordonnances de délégation de crédits sont, en tant que de besoin, soumises au visa, pour paiement à l'étranger, du ministre de l'économie et des finances ou des autorités qu'il a déléguées à cet effet.