Décret n°66-866 du 18 novembre 1966

Article 1

Créé le 24 novembre 1966 · En vigueur depuis le 6 juillet 2016

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation ;

3° De mettre en œuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation ;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du négoce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance.

Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un mois et peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents.

Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau.

Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-915 du 4 juillet 2016art. 2

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation ;

3° De mettre en œuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation ;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du négoce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.

Le conseil se réunit, sur convocationde son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance.

Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un moiset peut alors délibérer quel que soitle nombre des présents. Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plusde deux pouvoirs. Les décisions sont prises à la majorité absoluedes membres présents ou représentés.

Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau. Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulationetl'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, del'économie et du budget.

En vigueur du samedi 11 novembre 2006 au mardi 5 juillet 2016

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous

De mettre en oeuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vinsde Bordeaux à appellation contrôlée;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget définit les modalités pratiques que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux met en oeuvre afin, d'une part, de préciser les obligations des opérateurs ressortissants du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux afin que ce dernier remplisse les missions prévues aux précédents alinéas et, d'autre part, d'assurer l'information nécessaire des partenaires institutionnels.

En vigueur du jeudi 24 novembre 1966 au vendredi 10 novembre 2006

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux créé par la loi susvisée du 18 août 1948 est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régularisation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;

3° D'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, de manière à garantir aux consommateurs du vin de Bordeaux la qualité correspondant à l'appellation sous laquelle il leur est livré, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 30 juillet 1935 ;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.