Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 14

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2007

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2007

L'agence

établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur

En vigueur du samedi 14 juillet 1984 au mercredi 20 septembre 2000

Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

1° D'un président nommé par décret ; 2° Dereprésentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partiedans le bassin ;

3° De représentants des usagers ;

4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories visées aux 2°, 3°et 4° disposentd'un nombre égal de sièges.

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au vendredi 13 juillet 1984

Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration formé par moitié de représentants des administrations compétentes dans le domaine de l'eau, par moitié de représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers.

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.