Abrogé1 juillet 1990
Créé le 1 juillet 1966
Le transport des personnes doit, dans tous les cas prévus par le présent titre, être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
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