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Décret n°66-619 du 10 août 1966

TITRE IV : Transport des personnes

Abrogé1 juillet 1990
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

Le transport des personnes doit, dans tous les cas prévus par le présent titre, être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 20 juillet 1971

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances désignera les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixera le taux.
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

b) Véhicules de louage

Abrogé1 juillet 1990

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du samedi 1 janvier 1966 au samedi 30 juin 1990

TITRE IV : Transport des personnes
Article 24
Article 25
a) Utilisation du véhicule personnel
b) Véhicules de louage
c) Utilisation des véhicules de transport en commun
d) Transport du corps d'un agent décédé