Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 24

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

Le transport des personnes doit, dans tous les cas prévus par le présent titre, être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du vendredi 1 juillet 1966 au samedi 30 juin 1990