Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°66-594 du 27 juillet 1966

Abrogé1 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret n° 61-314 du 5 avril 1961 fixant les attributions de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur du 28 janvier 2008 au 31 décembre 2009

Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :

- commandants de région Terre, de région maritime et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

- commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l'étranger ;

- officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagé dans une opération multinationale ;

- commandant d'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;

- commandants de force maritime indépendants ;

- directeur du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses.

Créé le 1 septembre 2004

La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article 1er ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
  • susceptible de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
  • que le ministre se réserve expressément ;

Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur du 28 janvier 2008 au 31 décembre 2009

Les autorités énumérées à l'article 1er ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.

En outre, les commandants de région Terre, les autorités maritimes à compétence territoriale désignées à l'article 1er ci-dessus, et l'officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs des commissariats qui leur sont rattachés.

Toutefois, ces autorités ne peuvent pas déléguer les pouvoirs qu'elles détiennent en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.

Créé le 10 août 1966 · En vigueur du 28 janvier 2008 au 31 décembre 2009

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier minsitre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1606 du 18 décembre 2009art. 1

En vigueur du mercredi 10 août 1966 au jeudi 31 décembre 2009

Décret n°66-594 du 27 juillet 1966
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4