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Décret n°66-594 du 27 juillet 1966

Article 2

Créé le 1 septembre 2004

La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article 1er ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
  • susceptible de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
  • que le ministre se réserve expressément ;

Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1606 du 18 décembre 2009art. 1

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au jeudi 31 décembre 2009