Abrogé1 janvier 2010
Créé le 1 septembre 2004
La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article 1er ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.
- susceptible de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
- que le ministre se réserve expressément ;
Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.